Viole l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme la condamnation pénale de l’artiste contestataire auteur d’un collage visant à critiquer la politique du Premier ministre Turc en représentant ce dernier sous les traits d’un chien tenu en laisse par une puissance étrangère.
Au mois de mars 2006, un collage réalisé par un opposant à la politique étrangère turque était exposé au public dans le cadre d’une manifestation organisée à Istanbul. Ce travail représentait le visage du Premier ministre de l’époque, Recep Tayyip Erdoğan, sur le corps d’un chien tenu par une laisse sur laquelle étaient reproduits les motifs du drapeau américain. Cette créature, mi-homme, mi-animal, dotée d’un missile en guise de queue, se tenait sur un sol couvert de dollars américains. Tout en tenant un billet de vingt dollars dans la bouche, elle portait une couverture sur laquelle il était inscrit « Nous ne serons pas le chien de Bush ». À la suite de la publication de cette affiche, une procédure pénale était engagée à l’encontre de l’auteur de la manifestation, du chef d’insulte au Premier ministre. Le jour de l’audience, l’artiste contestataire décida de présenter de nouveau son œuvre aux personnes présentes dans les couloirs du palais du justice, avant d’être arrêté et placé en garde à vue, puis en détention provisoire, pour une durée de trois jours.
Poursuivi par les autorités turques, l’artiste se voyait finalement condamné à une amende d’environ 3 000 €, après que le tribunal avait écarté l’ensemble des moyens invoqués par le prévenu sur le fondement de l’article 10 de la Convention. Pour les juridictions répressives turques, l’œuvre dépassait les limites du droit à la liberté d’expression dès lors que le collage « n’avait pas de base factuelle », que le contestataire aurait pu utiliser d’autres manières pour diffuser son opinion et enfin que son acte était de nature à créer « un danger clair et imminent » (v. motifs du jugement reproduits en § 15 de l’arrêt commenté). Conformément aux dispositions de l’article 231 du code de procédure pénale turc, le tribunal décidait toutefois de surseoir au prononcé du jugement pour une durée de cinq ans, période au terme de laquelle le jugement serait finalement annulé en l’absence de nouvelle infraction commise par le prévenu.
Le constat d’une violation de l’article 10 de la Convention
Sans surprise, la Cour considère d’abord que les mesures prises par l’autorité judiciaire turque s’analysent en une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant. Évacuant ainsi un argument classiquement invoqué par le gouvernement turc, la Cour insiste sur l’effet dissuasif que la procédure pénale litigieuse et la condamnation du requérant ont pu provoquer sur ce dernier, en dépit de l’existence d’un sursis au prononcé du jugement (v. dans le même sens CEDH, 4e sect., 15 juin 2000, Erdoğdu c/ Turquie, n° 25723/94, § 72, RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre ; CEDH, 2e sect., 9 juill. 2019, n° 8732/11, Selahattin Demirtas c/ Turquie, n° 3, § 26). Cette ingérence étant prévue par la loi turque et justifiée par le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, c’est donc sur la question de la « nécessité de l’ingérence dans une société…
Source: Dalloz actualite